Textes et lois

Textes légaux





TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNIONS DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL

ARTICLE 5
Il est crée dans chaque région une union des médecins exerçant à titre libéral.
Chaque union regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l’article 5. Les élus de chaque collège peuvent se réunir tant que de besoin, en section, selon les modalités fixées par décret.
Les unions sont des organismes de droit privé.

ARTICLE 6
Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre en activité dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.
Deux collèges d’électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes.
Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu’au titre du collège dans lequel ils sont électeurs.
Les candidatures sont présentées :
1. Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l’article L. 162-5 (Cf. p22) du code de la sécurité sociale,
2. Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région.

ARTICLE 7
Le cas échéant, il est crée par les unions régionales un échelon départemental qui assure les missions qui lui sont confiées par les unions régionales.

ARTICLE 8
Les unions contribuent à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins.
Elles participent notamment aux actions suivantes :
- Analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l’exercice libéral de la médecine, à l’épidémiologie ainsi qu’à l’évaluation des besoins médicaux,
- Evaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins,
- Organisation et régulation du système de santé,
- Prévention et actions de santé publique,
- Coordination avec les autres professionnels de santé,
- Information et formation des médecins et des usagers.
Elles assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l'article L. 162-5 (Cf. p22) du code la sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.

ARTICLE 9
Les unions perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel. La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession.
Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l’article L. 162-5 (Cf. p22) du code la sécurité sociale, dans le limite d’un taux de 0,5 % du montant annuel des cotisations de la sécurité sociale.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge , des subventions et des concours financiers divers.

ARTICLE 10
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent titre et notamment la composition, le mode de fonctionnement et les modalités d’organisation et de financement des élections des membres des unions des médecins exerçant à titre libéral et les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux unions.





Décret n°93-1302 du 14 Décembre 1993

Décret relatif aux Unions RégionalesDes Médecins exerçant à titre libéral
Décret modifié par le décret :
. N°96-206 du 12 mars 1996
. N°97-316 du 8 avril 1997


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-5 à 162-8,
Vu la code de la santé publique,
Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales,
Vu la loi n°93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie, notamment le titre II,
Vu le décret n°90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la Poste et au code des postes et télécommunications,
Vu l’avis du Comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 juin 1993,
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993,
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète,Article 1er
Dans chaque région, l’union des médecins exerçant à titre libéral instituée par l’article 5 de la loi du 4 janvier 1993 (Cf. p3) susvisée regroupe les médecins qui exercent leur activité libérale sous le régime de la ou des conventions nationales mentionnées à l’article L. 162-5 (Cf. p22) du code de la sécurité sociale.
L’union régionale a son siège au chef lieu de la région, sauf si l’assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.


Article 2
Dans les domaines mentionnés à l’article 8 de la loi du 4 janvier 1993 (Cf. p3) susvisée, les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral participent aux actions engagées notamment par l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. En outre, elles assument les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions nationales, ainsi que celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
Les unions peuvent prendre les initiatives qu’elles jugent utiles dans les domaines suivants :
a) Analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à l’exercice libéral de la médecine, à l’épidémiologie et à l’évaluation des besoins médicaux,
b) Coordination avec les autres professionnels de santé,
c) Information et formation des médecins usagers.





TITRE 1er
L’ASSEMBLEE DE L’UNION
Chapitre I : Composition et fonctionnement de l’assemblée

Article 3
Chaque union régionale est administrée par une assemblée composée, en nombre égal, des élus du collège des médecins généralistes et des élus du collège des médecins spécialistes.

Article 4
Le nombre total des membres de l’assemblée est fixée comme suit :
- Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500,
- Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3000,
- quarante dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3001 et 5000,
- soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5001 et 10000,
- quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10000.
Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de la région avant chaque renouvellement de l’assemblée.


Article 5
Les membres de l’assemblée sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
Cessent, d’office, d’exercer leur mandat de membre de l’assemblée les médecins qui cessent d’exercer une activité libérale dans le care du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit et notamment du fait d’une sanction d’interdiction prononcée au titre de l’article L. 145-2 (Cf. p24) du code de la sécurité sociale.
Si la cessation d’activité mentionnée à l’alinéa précédent n’est que temporaire, l’exercice du mandat de membre de l’assemblée est suspendu pendant la période correspondante. Si cette cessation d’activité est définitive, il est pourvu au remplacement du médecin intéressé dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 6
Modifié par le Décret n°96-206 du 12 mars 1996
Lorsqu’un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant au rang utile sur la liste à laquelle appartenait l’ancien titulaire.
Lorsque cette liste est épuisée, il n’est pas procédé au remplacement.
Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l’assemblée deviennent vacants sans qu’il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l’ensemble de ces sièges par voie d’élection, selon les modalités prévues au chapitre II ci-après. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année de mandat de l’assemblée.
Le présent article s’applique en cas de vacance de siège pour cause d’annulation de l’élection, sous réserve des dispositions de l’article 14.1 ci-après.

Article 7
Modifié par le décret n°97-316 du 8 avril 1997
Les fonctions de membres de l’assemblée sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres de l’assemblée perçoivent au titre de ces fonctions, le remboursement des frais de déplacements et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l’attribution d’une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l’activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d’un montant égal, par réunion d’une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu’elle résulte de l’application des articles L. 162-5(Cf. p22) ou L. 162-8 (Cf. p24)du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s’appliquent également aux activités des membres du bureau mentionné à l’article 8, des sections mentionnées à l’article 13 et des échelons départementaux mentionnés à l’article 31.
Les conditions de remboursement des frais et l’attribution éventuelle d’indemnités pour les activités liés au financement des section sont identiques à celles prévues par le règlement intérieur de l’union.

Article 8
L’assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :
1) Un président et un vice-président,
2) Un trésorier et un trésorier adjoint,
3) Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Les membres du Bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l’ordre suivant : président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint.
Ne peuvent être candidats aux postes de vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint que les élus des collèges auxquels n’appartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le secrétaire du bureau.
L’élection a lieu à scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l’un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l’assemblée qui suit la vacance.
En cas de faute grave dans l’exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d’office par l’assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.
Le président de l’assemblée représente l’union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article 9
Modifié par le décret n°97-316 du 8 avril 1997
L’assemblée élit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers qui fixe notamment :
1) Les règles de fonctionnement de l’assemblée et du bureau,
2) Les conditions dans lesquelles les membres de l’assemblée peuvent se donner procuration,
3) Les conditions du remboursement des frais et de l’attribution éventuelle d’indemnités mentionnés à l’article 7,
4) La fréquence des réunions de l’assemblée et du bureau,
5) Le cas échéant, l’organisation des services ainsi que la nature et le nombre des emplois permanents,
6) Les conditions dans lesquelles l’assemblée de l’union peut donner délégation aux membres du bureau,
7) Les règles de fonctionnement des sections mentionnées à l’article 13,
7) Le cas échéant, les missions et les règles de fonctionnement des échelons départementaux mentionnés à l’article 31.

Article 10
Modifié par le décret n°97-316 du 8 avril 1997
Le président nomme aux emplois mentionnés au 5° de l’article 9, après avis du bureau et lorsque ces emplois correspondant à des actions financées sur la fraction du budget mentionnées à l’article 13.3, ces nominations se font sur proposition du président de la section correspondante.

Article 11
Modifié par le décret n°96-206 du 12 mars 1996
L’assemblée de l’union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.
La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l’assemblée le demande.
L’assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 12
modifié par les décrets n°96-206 du 12 mars 1996
et n°97-316 du 8 avril 1997
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf dans le cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent décret ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de l’assemblée donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, approuvés par l’assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l’union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
Les membres de l’assemblée, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles du secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 378 du code pénal.





Chapitre I
ROLE ET FONCTIONNEMENT DES SECTIONS

Article 13
Modifié par le décret n°97-316 du 8 avril 1997
Les élus de chacun des deux collèges peuvent se réunir, en tant que de besoin, en deux sections distinctes pour examiner les questions propres, respectivement, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes.
Chaque section élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire au scrutin secret, par un vote distinct pour chaque poste. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.
Ces postes sont renouvelés après chaque renouvellement du bureau de l’assemblée de l’union. Le président, le vice-président et le secrétaire de section sont rééligibles. En cas de décès ou de démission, il est procédé à leur remplacement au cours de la première réunion de la section qui suit la vacance.

Article 13.1
Les sections conduisent à leur initiative des actions spécifiques aux médecins qu’elles représentent dans les domaines mentionnés à l’article 8 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et au a) et au c) de l’article 2 du présent décret.

Article 13.2
Pour l’application de l’article 13, les sections établissent un règlement intérieur propre à chacune d’elles. Ce règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la section. Il fixe notamment les règles de fonctionnement des sections, de leurs assemblées et de leurs bureaux, les conditions de procuration entre les membres des sections et la fréquence des réunions.
Ces règlements intérieurs ainsi que toute modification sont communiqués au préfet de région.

Article 13.3
Pour la mise en œuvre des actions mentionnées à l’article 13.1 chaque section dispose d’une fraction égale de budget annuel établi en application de l’article 33. Cette fraction est déterminée par l’assemblée de l’union après avis de l’assemblée de chaque section. La fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15% et supérieure à 25% du budget annuel de l’union.
Les règles de l’article 33 sont applicables au budget des sections.

Article 13.4
Une commission de coordination présidée par le président de l’union, réunit le bureau de l’union et ceux des sections. Elle veille à l’harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par le règlement intérieur de l’union.
Les délibérations des sections donnent lieu à l’établissement des procès verbaux conservés au siège de l’union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
L’article 12 est applicable aux sections.





CHAPITRE II
Election des membres de l’assembléeSection i : dispositions générales

Article 14
Modifié par le décret n°96-206 du 12 mars 1996
Les élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ont lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur.
Elle doit être antérieure de deux mois au plus de quinze jours au moins à la date d’expiration des pouvoirs des assemblées en fonctions.
Toutefois, la date des élections prévues au troisième alinéa de l’article 6 est fixé par arrêté du préfet de région.

Article 14.1
En cas d’annulation de l’élection de tous les membres de l’assemblée d’une union ou de tous les membres d’un collège, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l’annulation est passée en force de chose jugée.
La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions

Article 15
Le vote a lieu par correspondance.
La date des élections prévue à l’article 14 est la date limite d’expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement.
Les élections ont lieu par union régionale et par collège.

Article 16
Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d’organisation électorale qui a son siège à la préfecture de région.
Cette commission comprend :
1) Le préfet de région ou son représentant, président,
2) Un médecin généraliste et un médecin spécialiste membres de l’assemblée de l’union et désignés par celle-ci,
3) Quatre médecins électeurs de l’union choisis, en dehors de l’assemblée de l’union et désignés par celle-ci,
4) Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant,
5) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Article 17
La commission d’organisation électorale prend toute mesures nécessaires à l’organisation des opérations électorales, et notamment :
1) Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus,
2) Etablit les listes électorales et statue sur les réclamation y afférentes,
3) Reçoit et enregistre les candidatures,
4) Contrôle la propagande électorale,
5) Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

Article 18
Modifié par le décret n°96-206 du 12 mars 1996
Il est institué pour chaque union régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d’organisation électorale.
La commission de recensement des votes comprend :
1) Le préfet de région ou son représentant, président,
2) Les quatre électeurs mentionnés au 3) de l’article 16,
3) Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant,,
4) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Article 19
La commission de recensement contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.
Elle établit sans délai le procès verbal des opérations auxquelles elle a procédé.
L’original de ce procès verbal est remis au préfet de région et conservé dans les archives de la commission de recensement. Les résultats sont affichés à la préfecture de région, dans les préfectures des départements, dans les mairies des chefs-lieux de département de la région et au siège de l’union régionale.

Article 20
Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.Section 2 : Etablissement des listes électoralesArticle 21
Modifié par le décret n°96-206 du 12 mars 1996
Les listes électorales sont établies soixante dix jours plus tard avant la date du scrutin.
A cette fin, les caisses primaires d’assurance maladie de la région communiquent à la commission d’organisation électorale, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l’adresse des médecins qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel, en distinguant les médecins généralistes et les médecins spécialistes.
La commission d’organisation électorale établit deux listes, l’une des médecins généralistes et l’autre des médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de la catégorie concernée. Les conditions d’inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédent la date du scrutin.


Article 21.1
Par dérogation aux dispositions de l’article 21 ci-dessus lorsqu’il est procédé à de nouvelles élections en application de l’article 14.1, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l’article 21 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l’élection a été annulée pour un motif tiré de l’irrégularité des listes électorales.

Article 22
Les dispositions des articles R 611-64 à R. 611-66 (Cf. p26) du code de la sécurité sociale sont applicables à l’établissement des listes électorales.Section 3 : Candidatures

Article 23
Modifié par le décret n°96-206 du 12 mars 1996
Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l’assemblée de l’union.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d’une union régionale où il n’exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu’un seul collège.
Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :
1) Par l’une des organisations syndicales nationales représentatives pour l’ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l’article L. 162-5 du code la sécurité sociale ;
2) Par toute organisation nationale qui, compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région et qui, par son ancienneté, ses effectifs et les cotisations qu’elle recueille, est l’une des plus représentatives, dans ces départements, des médecins du pour le collège considéré, Lors de la présentation de la liste l’organisation fournit tous documents de nature à permettre à la commission d’organisation électorale d’apprécier cette représentativité, elle répond à toute demande complémentaire de la commission compte des membres cotisants dans la moitié au moins des départements de la région.

Article 24
Chaque liste doit être signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l’organisation syndicale qui la présente. La liste doit porter mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualité des candidats.
Les listes sont déposées à la commission d’organisation électorale entre les soixante-dixième et soixantième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt des pièces fournies.
Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, sauf en cas de décès de l’un des candidats qui peut être remplacé jusqu’à expiration du délai de dépôt des candidatures.
La commission refuse l’enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Les dispositions de l’article R. 611-71 (Cf. p27) du code de la sécurité sociale sont applicables en cas de refus d’enregistrement.

Article 25
La commission publie les listes de candidatures quarante cinq jours au moins avant le scrutin par voie d’affichage à la préfecture de région, dans les préfectures du département, dans les mairies des chefs-lieux de département et au siège de l’union.
La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’union régionale par tout électeur, dans un délai de trois ours à compter de leur publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours.Section 4 : Propagande et opérations électoralesArticle 26
Modifié par le décret n°96-206 du 12 mars 1996
Les dispositions des articles R. 611-73 R. 611-72 à R. 611-75 (Cf. p27) du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral.
Le coût du papier et les frais d’impression et d’affichage des documents mentionnés à l’article R. 611-74 (Cf. p27) sont remboursés par l’union, sur les instructions de la commission d’organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d’un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l’autorisation de la commande.Article 27
Les dispositions des articles R. 611-77 et R. 611-78 (Cf. p27) du code de la sécurité sociale sont applicables opérations électorales.

Article 28
Le bulletin de vote est placé dans l’enveloppe fournie à cette fin par la commission d’organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d’organisation électorale.
Cette seconde enveloppe est close. L’électeur y appose sa signature.
L’enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement ou à La Poste au plus tard le jour de l’élection. L’envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec La Poste. Tout envoi postérieur à la date de l’élection, le cachet de La Poste faisant foi, n’entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Article 29
Les dispositions des articles R. 611-80 à R. 611-84 (Cf. p28) du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections régies par le présent chapitre.Section 5 : Contentieux des élections - PénalitésArticle 30
Modifié par le décret n°96-206 du 12 mars 1996
Les dispositions des articles R. 611-93 et R. 611-94 (Cf. p29) du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections régies par le présent chapitre.

Article 30.1
En cas d’annulation de l’élection des membres d’un ou des deux collèges composant l’assemblée d’une union régionale, une délégation spéciale chargée de l’administration de l’Union est nommée par le préfet de région dans les quinze jours qui suivent l’annulation. Le préfet choisit tous les membres de cette délégation parmi les électeurs des deux collèges.
Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixée à trois. Il est porté à cinq lorsque le nombre de membres de l’assemblée de l’union est égal ou supérieur à soixante.
La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d’élire un vice président.Article 30.1
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d’administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l’assemblée de l’union au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l’article 33.
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu’il a été procédé à l’installation des nouveaux membres élus.





TITRE II
ECHELONS DEPARTEMENTAUX

Article 31
Pour l’application de l’article 7 de la loi du 4 janvier 1993 (Cf. p22) susvisée, le règlement intérieur de chaque union régionale précise les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l’assemblée désigne en son sein des délégués départementaux qui constituent les échelons départementaux de l’union.
Tout délégué départemental doit exercer son activité de médecin dans le département considéré.
Tout échelon départemental est composé d’un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes.





TITRE III
FINANCEMENT DES DEPENSES DES UNIONS REGIONALES

Article 32
Les dépenses des unions régionales sont financées par la contribution instituée par l’article 9 de la loi du 4 janvier 1993 (Cf. p22) susvisée ainsi que, le cas échéant, par des subventions, dons, legs et concours financiers divers.
Toutefois, ni l’assemblée, ni le bureau, ni les sections, ni aucun membres d’une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l’indépendance nécessaire à l’accomplissement des missions de l’union.

Article 33
Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l’assemblée n’ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l’assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en sons sein.
L’assemblée doit adjoindre à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par la loi du 24 juillet 1996 (Cf. p31) susvisée sur les sociétés commerciales.
La commission de contrôle procède à toute époque aux contrôles des comptes, un rapport concernant la gestion de l’union et les comptes de l’exercice, et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.
Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission de contrôle sont communiqués au préfet de région.
Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.

Article 34
Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l’article 9 de la loi du 4 janvier 1993 (Cf. p22) susvisée les médecins en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l’année.
La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l’année en cours auprès de l’organisme chargé du recouvrement de la cotisation personnel d’allocations familiales.

Article 35
Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes :
1) 40% sont répartis à parts égales entre toutes les unions ;
2) 60% sont répartis entre les unions, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection.
Le versement aux unions intervient plus tard le 15 août suivant la date d’exigibilité. dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l’union régionale la liste des médecins ayant acquitté leur contribution.TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 36
I. Pour l’organisation des premières élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, les personnes prévues au 2° de l’article 16 du présent décret sont désignés conjointement par les organisations syndicales nationales qui ont été reconnues les plus représentatives en application de l’article L. 162-33 (Cf. p30) du code de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours à compter de la publication au premier alinéa de l’article 14 ci-dessus, ou, à défaut, par les préfets de région.
II. Les dépenses afférentes à ces élections ainsi que les remboursements mentionnés à l’article 26 sont provisoirement mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonspection de laquelle se trouve le chef-lieu de la région. Il en est de même des frais afférents aux réunions des assemblées des unions régionales .Les dépenses prises en charge par les caisses en application de l’alinéa précédent viennent en déduction du montant du premier versement aux unions de la contribution instituée par l’article 9 de la loi du 4 janvier 1993 (Cf. p22) susvisée. Ces sommes, dont le montant est constaté par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sont versées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux caisses primaires d’assurance maladie concernées, à la même date que celle du versement aux unions régionales.

Article 37
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 34, la première date d’exigibilité de la contribution instituée par l’article 9 de la loi du 4 janvier 1993 (Cf. p22) susvisée est fixée par le décret qui détermine le montant annuel de cette contribution.
Ce premier recouvrement devra avoir lieu au plus tard lors du deuxième appel de la cotisation personnelle d’allocations familiales suivant la date des élections.

Article 38
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1993
Edouard BALLADUR


Articles du code de la Sécurité Sociale relatifs à la loi n°93-8 du 4 Janvier 1993 et au décret n°93-1302 du 14 Décembre 1993 instaurant les Unions Régionales des Médecins Libéraux (U.R.M.L.)